Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 4 : Conseils départementaux
Article R4321-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2006
>
Version01/03/2010
>
Version13/03/2017
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Pour le renouvellement par tiers des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :
1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;
b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :
a) La première et la deuxième fraction comprennent deux membres exerçant à titre libéral ;
b) La troisième fraction comprend un membre exerçant à titre libéral et le membre salarié ;
2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :
a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;
c) La troisième fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés, chacune des trois fractions comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés :
a) La première et la deuxième fraction comprennent chacune cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La troisième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :
a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;
b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;
c) La troisième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.