Article R4321-44 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010

Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6

Pour le renouvellement par moitié des conseils départementaux, la composition de chacune des fractions est déterminée comme suit :

1° Pour les conseils composés de cinq membres exerçant à titre libéral et d'un membre salarié :

a) La première fraction comprend deux membres exerçant à titre libéral et le membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral ;

2° Pour les conseils composés de sept membres exerçant à titre libéral et de deux membres salariés :

a) La première fraction comprend trois membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

3° Pour les conseils composés de neuf membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :

a) La première fraction comprend quatre membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

b) La deuxième fraction comprend cinq membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

4° Pour les conseils composés de douze membres exerçant à titre libéral et de trois membres salariés :

a) La première fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et un membre salarié ;

b) La deuxième fraction comprend six membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

5° Pour les conseils composés de quatorze membres exerçant à titre libéral et de quatre membres salariés : chacune des deux fractions comprend sept membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

6° Pour le conseil de l'ordre de Paris composé de seize membres exerçant à titre libéral et de cinq membres salariés :

a) La première fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et deux membres salariés ;

b) La deuxième fraction comprend huit membres exerçant à titre libéral et trois membres salariés.

Lorsque, en application de l'article R. 4321-42, l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'un département aboutit à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir, et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil départemental peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu par l'article susmentionné.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Sortie de vigueur le 13 mars 2017
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