Article R4321-45 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 8 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 2 () JORF 8 mars 2007

Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
a) 7 membres titulaires et 7 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) 2 membres titulaires et 2 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
a) 10 membres titulaires et 10 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) 3 membres titulaires et 3 membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.
Entrée en vigueur le 8 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2010, n° 0907519
Annulation

[…] Il soutient que les opérations électorales en date du 18 juin 2009 ayant pour objet le renouvellement du premier tiers sortant des conseillers titulaires et suppléants du conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de la Réunion sont irrégulières dans la mesure où plusieurs cadres de santé ont participé à ces élections en qualité de candidat et en qualité d'électeur ; que, en outre, le nombre d'élus au conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de la Réunion à l'issu du scrutin est supérieur à celui prévu par l'article R. 4321-45 du code de la santé publique ;

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