Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux
Article R4321-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 1 () JORF 9 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend douze membres titulaires, dont neuf membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et trois les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
Chaque conseil départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'interrégion.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2010, n° 0907519
[…] Il soutient que les opérations électorales en date du 18 juin 2009 ayant pour objet le renouvellement du premier tiers sortant des conseillers titulaires et suppléants du conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de la Réunion sont irrégulières dans la mesure où plusieurs cadres de santé ont participé à ces élections en qualité de candidat et en qualité d'électeur ; que, en outre, le nombre d'élus au conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de la Réunion à l'issu du scrutin est supérieur à celui prévu par l'article R. 4321-45 du code de la santé publique ;
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