Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 5 : Conseils régionaux et interrégionaux
Article R4321-45 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 6
Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est composé ainsi qu'il suit :
1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
a) sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 :
a) dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
Toutefois, dans la région Ile-de-France, le conseil régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et quatre les masseurs-kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes libéraux, les membres titulaires libéraux de chaque conseil départemental élisent au moins un membre titulaire et un membre suppléant. La répartition des sièges restants entre les départements est fixée par le Conseil national de l'ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction du rapport entre le nombre de masseurs-kinésithérapeutes relevant du secteur libéral au sein de chaque département et le nombre total de ces masseurs-kinésithérapeutes au sein de la région. Cette répartition est susceptible d'être modifiée, entre deux renouvellements, en fonction de l'évolution démographique. Dans ce cas, lorsque cette nouvelle répartition rend impossible l'adéquation du nombre de conseillers à renouveler avec celui des conseillers antérieurement élus dont le mandat arrive à échéance, un conseil régional ou interrégional peut, à titre dérogatoire, et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux supérieur à celui prévu aux alinéas précédents.
Pour le collège des masseurs-kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des conseils départementaux de la région ou de l'interrégion.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2010, n° 0907519
[…] Il soutient que les opérations électorales en date du 18 juin 2009 ayant pour objet le renouvellement du premier tiers sortant des conseillers titulaires et suppléants du conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de la Réunion sont irrégulières dans la mesure où plusieurs cadres de santé ont participé à ces élections en qualité de candidat et en qualité d'électeur ; que, en outre, le nombre d'élus au conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de la Réunion à l'issu du scrutin est supérieur à celui prévu par l'article R. 4321-45 du code de la santé publique ;
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