Article R4321-45 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 13 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-319 du 10 mars 2017 - art. 8

I. – Le conseil régional ou interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est ainsi composé :
1° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 2 000 :
a) Trois binômes de titulaires et trois binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
2° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 2 000 et inférieur ou égal 5 000 :
a) Cinq binômes de titulaires et cinq binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Un binôme de titulaires et un binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés ;
3° Lorsque le nombre total de masseurs-kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 5 000 :
a) Six binômes de titulaires et six binômes de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux ;
b) Deux binôme de titulaires et deux binôme de suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés.
II. – Lorsque l'évolution démographique des masseurs-kinésithérapeutes au sein d'une région aboutit, entre deux renouvellements, à une augmentation du nombre de sièges à pourvoir et qu'à l'issue du renouvellement l'ensemble des sièges n'a pu être pourvu, un conseil régional peut, à titre dérogatoire et ce jusqu'au prochain renouvellement, disposer d'un nombre de sièges de conseillers ordinaux inférieur à celui prévu.
III. – Les ressorts territoriaux des conseils régionaux correspondent aux délimitations des régions administratives. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du Conseil national de l'ordre, peut créer des conseils interrégionaux constitués par regroupement de plusieurs conseils régionaux.
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Entrée en vigueur le 13 mars 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 8 avril 2010, n° 0907519
Annulation

[…] Il soutient que les opérations électorales en date du 18 juin 2009 ayant pour objet le renouvellement du premier tiers sortant des conseillers titulaires et suppléants du conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de la Réunion sont irrégulières dans la mesure où plusieurs cadres de santé ont participé à ces élections en qualité de candidat et en qualité d'électeur ; que, en outre, le nombre d'élus au conseil interrégional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France et de la Réunion à l'issu du scrutin est supérieur à celui prévu par l'article R. 4321-45 du code de la santé publique ;

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