Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 6 : Chambres disciplinaires de première instance
Article R4321-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 3
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 10
La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre son président, huit membres titulaires et huit membres suppléants, répartis ainsi qu'il suit :
1° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour trois ans par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants représentant les masseurs-kinésithérapeutes libéraux, et un membre titulaire et un membre suppléant représentant les masseurs-kinésithérapeutes salariés, élus pour six ans par le conseil régional parmi les anciens membres titulaires et suppléants des conseils départementaux, interdépartementaux, régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans.
Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau dans le ressort de la chambre.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.
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[…] — aux termes de l'article R. 4321-48 du code de la santé publique, un masseur-kinésithérapeute qui serait à la fois membre du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et membre ou ancien membre d'un autre conseil de l'ordre peut à la fois se présenter au titre du 1° ou du 2° de cet article ; il est donc indispensable que dans une telle hypothèse, le candidat précise à quel titre il entend se présenter afin que la chambre disciplinaire régionale de l'ordre soit régulièrement constituée ; c'est d'ailleurs ce que prévoit une recommandation de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes du 12 septembre 2014 opposable à ses membres ;
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[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M me V…, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, des articles 121-3 al. 1, 130-1, 131-10, 131-27, 131-28, 132-1, 441-6 et 441-10 du code pénal, des articles R. 4321-43 à R. 4321-48 du code de la santé publique et de l'article 5.2.3 du titre V de l'arrêté du 18 juillet 2007 portant approbation de la Convention nationale destinée à régir les rapports entre infirmiers libéraux et les organismes d'assurance maladie, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code procédure pénale ;
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3. Tribunal administratif de Rennes, 30 avril 2015, n° 1405529
[…] — si l'article R. 4321-48 du code de la santé publique prévoit d'exclure les conseillers régionaux de l'ordre en cours de mandat de l'élection du collège « externe », ces dispositions n'ont pas prévu l'hypothèse où un masseur-kinésithérapeute membre de l'ordre disposerait par ailleurs d'un autre mandat lui permettant, à ce titre, de se présenter au collège externe ; c'est le cas de M. Z, qui cumule les mandats de conseiller régional et de conseiller départemental ; étant ainsi théoriquement éligible dans les deux collèges, il doit nécessairement choisir un seul collège ; cette précision a été apportée par tous les autres candidats ;
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