Article D4322-7 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version04/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 - art. 6 (VT)

Entrée en vigueur le 4 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 6

Des dispenses des épreuves d'admission, du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou de la formation clinique peuvent être accordées aux titulaires de diplômes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, sur la base d'une comparaison entre la formation suivie ou l'expérience professionnelle acquise avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme du diplôme d'Etat de pédicure-podologue.

Ces dispenses sont accordées par le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie, après avis du conseil pédagogique.
Un arrêté du ministre chargé de la santé définit les modalités selon lesquelles sont accordées les dispenses de scolarité.

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2012

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