Article D4322-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version04/09/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 septembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-848 du 2 juillet 2012 - art. 7

L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

La validation de chaque semestre s'obtient par l'acquisition de trente crédits européens.

L'acquisition des unités d'enseignement s'opère selon des principes de capitalisation et de compensation. Les unités d'enseignement sont définitivement acquises et capitalisables dès lors que l'étudiant a obtenu la moyenne à chacune d'entre elles, ou par application des modalités de compensation.

Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine, pour chacune des unités d'enseignement, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences, les modalités de compensation entre les unités d'enseignement ainsi que les modalités de passage en année supérieure.

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Entrée en vigueur le 4 septembre 2012

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