Article R4322-13 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 - art. 3 (Ab), Décret 91-1008 1991-10-02 art. 2 al. 3 dernière phrase, art. 3 al. 3 dernière phrase, Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 ou sur les demandes d'autorisation ou d'agrément mentionnées aux articles D. 4322-11 et D. 4322-12 vaut décision de rejet.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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