Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article R4322-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
>
Version01/04/2006
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 4° JORF 1er avril 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.