Article R4322-13 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-1008 1991-10-02 art. 2 al. 3 dernière phrase, art. 3 al. 3 dernière phrase, Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 - art. 3 (Ab), Décret n°91-1008 du 2 octobre 1991 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2006-393 2006-03-30 art. 4 4° JORF 1er avril 2006

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense de tout ou partie de la scolarité, des stages cliniques et des examens de passage mentionnées à l'article D. 4322-4 vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006

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