Article R4322-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version03/08/2009
>
Version29/03/2010
>
Version04/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-1012 1991-10-02 art. 2 pédicure-podologue, Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les modalités de présentation de la demande d'autorisation d'exercice, et notamment la composition du dossier l'accompagnant, sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2009
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2014, n° 1400300
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 susvisé « La commission peut valablement délibérer lorsque le quorum est atteint » (…) lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents » ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la délibération du 22 novembre 2013 portant avis sur l'autorisation d'exercice demandée au préfet de la région Haute-Normandie par M me X, la composition de la commission des pédicures-podologues était conforme aux dispositions de l'article R. 4322-15 du code de la santé publique et que le quorum exigé par les dispositions susmentionnées était atteint ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit également être écarté ;

 Lire la suite…
  • Haute-normandie·
  • Profession·
  • Etats membres·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Autorisation·
  • Espace économique européen·
  • Espace économique

2Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2014, n° 1400298
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] M me Z, la composition de la commission des pédicures-podologues était conforme aux dispositions de l'article R. 4322-15 du code de la santé publique et que le quorum exigé par les dispositions susmentionnées était atteint ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit également être écarté ;

 Lire la suite…
  • École européenne·
  • Profession·
  • Etats membres·
  • Haute-normandie·
  • Région·
  • Justice administrative·
  • Commission·
  • Santé publique·
  • Autorisation·
  • État
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).