Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Libre établissement
Article R4322-15 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 8
La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.
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[…] 2. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret n°2006-672 du 8 juin 2006 susvisé « La commission peut valablement délibérer lorsque le quorum est atteint » (…) lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents » ; qu'il ressort des pièces du dossier que lors de la délibération du 22 novembre 2013 portant avis sur l'autorisation d'exercice demandée au préfet de la région Haute-Normandie par M me X, la composition de la commission des pédicures-podologues était conforme aux dispositions de l'article R. 4322-15 du code de la santé publique et que le quorum exigé par les dispositions susmentionnées était atteint ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit également être écarté ;
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2. Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2014, n° 1400298
[…] M me Z, la composition de la commission des pédicures-podologues était conforme aux dispositions de l'article R. 4322-15 du code de la santé publique et que le quorum exigé par les dispositions susmentionnées était atteint ; que par suite le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission doit également être écarté ;
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