Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 2 : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen / Paragraphe 1 : Libre établissement
Article R4322-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 8
Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;
2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
4° Les informations à fournir dans les états statistiques.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Montpellier, 26 janvier 2016, n° 1400229
[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 : « 1. Lorsque, […] (…) » ; que selon l'article L. 4322-4 du code de la santé publique, qui a transposé en droit interne à l'égard de la profession de pédicure-podologue les dispositions précitées de la directive : « L'autorité compétente peut, […] que l'article R. 4322-14 du même code dispose : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […] l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16. (…) » ;
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