Article R4322-16 du Code de la santé publique

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Version04/11/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-1012 1991-10-02 art. 3 pédicure-podologue, Décret n°91-1012 du 2 octobre 1991 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 4 novembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1520 du 2 novembre 2017 - art. 2

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.

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Décision1


1Tribunal administratif de Montpellier, 26 janvier 2016, n° 1400229
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 : « 1. Lorsque, […] (…) » ; que selon l'article L. 4322-4 du code de la santé publique, qui a transposé en droit interne à l'égard de la profession de pédicure-podologue les dispositions précitées de la directive : « L'autorité compétente peut, […] que l'article R. 4322-14 du même code dispose : « Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, […] l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4322-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4322-16. (…) » ;

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