Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 3 : Suspension du droit d'exercer
Article R4322-19-1 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2006
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les dispositions de l'article R. 4124-3 sont applicables aux pédicures-podologues.
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