Article R4322-20 du Code de la santé publique

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 8 mars 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2007-313 du 6 mars 2007 - art. 1 () JORF 8 mars 2007

Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les pédicures-podologues inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
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Entrée en vigueur le 8 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 avril 2009, n° 090594
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…). » ; qu'aux termes de l'article R.4322-20 du code de la santé publique : « Les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des pédicures-podologues sont celles qui sont fixées, notamment par les articles R. 4125-1 à R. 4125-7, pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre des médecins. (…). » ; […]

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