Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R4322-21 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version09/03/2006
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Version01/10/2017
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11
Le vote s'effectue par correspondance ou par voie électronique si le Conseil national en décide en application de l'article R. 4125-22.
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