Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 3 : Chambre disciplinaire nationale
Article R4322-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2017
Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 4
Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11
La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :
1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres les anciens membres de ce conseil pour trois ans ;
2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.