Article R4322-24 du Code de la santé publique

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Version01/10/2017

Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2018-79 du 9 février 2018 - art. 4

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11

La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :

1° Trois membres titulaires et trois membres suppléants élus par le conseil national parmi ses membres les anciens membres de ce conseil pour trois ans ;

2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres des conseils régionaux et interrégionaux de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.

Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

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