Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 3 : Règles d'organisation / Sous-section 4 : Conseils régionaux et interrégionaux
Article R4322-27 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 mars 2006
Est créé par : Décret n°2006-270 du 7 mars 2006 - art. 2 () JORF 9 mars 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.
L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2009, n° 0900790
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4322-27 du code de la santé publique : « Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14. / Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. […]
Lire la suite…- Vote par correspondance·
- Scrutin·
- Election·
- Électeur·
- Conseil régional·
- Bulletin de vote·
- Votants·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Candidat