Article R4322-27 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 137

Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-6 et R. 4123-8 à R. 4123-14.


Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du directeur général de l'agence régionale de santé dans les journaux d'annonces légales des départements concernés.


L'article R. 4124-1-1 est applicable aux pédicures-podologues.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2017
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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2009, n° 0900790
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4322-27 du code de la santé publique : « Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14. / Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. […]

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