Article R4322-27 du Code de la santé publique

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 11

Le conseil régional ou interrégional élit parmi ses membres, les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus au I de l'article L. 4322-10-1.
Cette formation restreinte est composée de cinq membres élus et siège en formation de trois membres.

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Décision1


1Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 10 juillet 2009, n° 0900790
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.4322-27 du code de la santé publique : « Les élections des conseils régionaux et interrégionaux ont lieu dans les conditions prévues aux articles R. 4123-1 à R. 4123-3, R. 4223-4 et R. 4123-5, R. 4123-7 à R. 4123-14. / Copie du procès-verbal de l'élection est adressée au préfet de région, au conseil national de l'ordre et au ministre chargé de la santé. […]

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