Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Article R4322-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1
Tout pédicure-podologue, lors de son inscription au tableau, doit déclarer sous serment et par écrit devant le conseil régional ou interrégional dont il relève qu'il a pris connaissance du présent code de déontologie et qu'il s'engage à le respecter.
Il doit informer sans délai le conseil régional ou interrégional de toute modification survenant dans sa situation et ses conditions d'exercice.
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Décision • 1
1. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 12 février 2024, n° 22-10
[…] Le Conseil interrégional soutient que M me Y a manqué à ses obligations de confraternité en n'exécutant pas l'accord de conciliation signé le 23 décembre 2021 et prévoyant l'apurement de sa dette envers son confrère, mais au contraire en lui adressant des chèques non provisionnés, méconnaissant ainsi les articles R. 4322-31, R. 4322-32, R. 4322-33 et R. 4322-62 du code de la santé publique. Il demande qu'en conséquence une sanction soit prononcée à son encontre.
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