Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Article R4322-33 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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Décision • 1
1. Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 12 février 2024, n° 22-10
[…] Le Conseil interrégional soutient que M me Y a manqué à ses obligations de confraternité en n'exécutant pas l'accord de conciliation signé le 23 décembre 2021 et prévoyant l'apurement de sa dette envers son confrère, mais au contraire en lui adressant des chèques non provisionnés, méconnaissant ainsi les articles R. 4322-31, R. 4322-32, R. 4322-33 et R. 4322-62 du code de la santé publique. Il demande qu'en conséquence une sanction soit prononcée à son encontre.
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