Article R4322-33 du Code de la santé publique

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Version28/10/2007
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Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

Le pédicure-podologue, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le pédicure-podologue respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la pédicurie-podologie.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

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Décision1


1Chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Ile-de-France – La Réunion, 12 février 2024, n° 22-10

[…] Le Conseil interrégional soutient que M me Y a manqué à ses obligations de confraternité en n'exécutant pas l'accord de conciliation signé le 23 décembre 2021 et prévoyant l'apurement de sa dette envers son confrère, mais au contraire en lui adressant des chèques non provisionnés, méconnaissant ainsi les articles R. 4322-31, R. 4322-32, R. 4322-33 et R. 4322-62 du code de la santé publique. Il demande qu'en conséquence une sanction soit prononcée à son encontre.

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  • Avertissement·
  • Commissaire de justice
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