Article R4322-36 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/2007
>
Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

Tout pédicure-podologue doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. Il lui est interdit d'exercer en même temps que la pédicurie-podologie une autre activité incompatible avec les règles applicables à la profession.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2019, n° 17/09738

[…] d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 0 0 d u m ê m e c o d e . ссс G u i l l a u m e O R M A N D ; Avocat à la Cour […] Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles R. 4322-36 et R.4322-62 du code de la santé publique,

 Lire la suite…
  • Clientèle·
  • Cabinet·
  • Bail·
  • Contrats·
  • Associations·
  • Professionnel·
  • Ags·
  • Matériel·
  • Cession·
  • Collaboration
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).