Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Article R4322-36 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, 27 juin 2019, n° 17/09738
[…] d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 0 0 d u m ê m e c o d e . ссс G u i l l a u m e O R M A N D ; Avocat à la Cour […] Vu l'article 1240 du code civil, Vu les articles R. 4322-36 et R.4322-62 du code de la santé publique,
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