Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Article R4322-37 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Ces principes sont :
- le libre choix du pédicure-podologue par le patient ;
- la liberté de prescription du pédicure-podologue dans le respect des dispositions de "l'article R. 4322-1" ;
- l'entente directe entre patient et pédicure-podologue en matière d'honoraires ;
- le paiement direct de ses honoraires par le patient.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — des moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 octobre 2022 : celle-ci est entachée d'un vice de procédure dès lors que les dispositions du 4ème alinéa de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique n'ont pas été respectées ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation tant en ce qui concerne le matériel que le ratio professionnel / population ; enfin, elle méconnaît l'article R. 4322-37 du même code.
Lire la suite…- Conseil régional·
- Justice administrative·
- Ordre·
- Santé publique·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Cabinet·
- Urgence·
- Légalité·
- Abrogation
2. Tribunal administratif de Nîmes, 30 mai 2012, n° 1201459
[…] que la suspension sollicitée revêt donc un caractère urgent ; que le maintien de son cabinet secondaire est justifié du fait de la situation géographique et démographique du département de la Lozère ; qu'ainsi, la décision attaquée ne respecterait pas l'article 79 du code de déontologie des pédicures-podologues ; que les dispositions de l'article R 4322-79 du code de la santé publique doivent s'articuler avec celles impératives de l'article R 4322-37 du même code rappelant le principe essentiel du libre choix du pédicure-podologue par le patient ; que la requête présentée par M. […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Urgence·
- Suspension·
- Juge des référés·
- Légalité·
- Cabinet·
- Ordre·
- Actes administratifs·
- Demande·
- Juge