Article R4322-39 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/2007
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Version19/11/2012
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

La profession de pédicure-podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
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Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2020

A... était poursuivi pour un éventuel manquement aux dispositions de l'article R. 4322-39 du code de la santé publique, selon lesquelles : « La profession de pédicure- podologue ne doit pas être pratiquée comme un commerce. / Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité intéressant un tiers ou une firme quelconque ». […] A... n'avait pas été à l'initiative de l'article litigieux. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2014

L. 5125-31 et L. 5125-32 du code de la santé publique (CSP). […] Dans sa décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 5125-31 et le 5° de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique conformes à la Constitution. I. – Les dispositions contestées A. – Historique et contexte des dispositions contestées 1. – Le code de la santé publique encadre les professions de santé, […] sous le couvert de la critique des articles L. 5125-31, L. 5125-32 et L. 5424-18 du code de la santé publique, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires de l'article R. 5125-29 de ce même code ; […]

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Décisions6


1Tribunal de commerce de Toulon, Chambre 01, 29 septembre 2014, n° 2013F00523
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité notamment tout aménagement de signalisation ou aménagement donnant aux locaux une apparence commerciale et toute publicité… Toute information délivrée par un pédicure podologue par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou par tout autre support d'expression de la pensée, doit être exacte, exhaustive, actualisée ; elle ne peut présenter son activité que si elle correspond à celle figurant sur sa plaque professionnelle ou ses ordonnances et papier en tête ; elle ne doit comporter que ses noms prénoms titres et diplômes ….( articles R 4322-39 et R 4322-73 du CSP)

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2Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2013, n° 1300082
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4322-77 du code de la santé publique issue de l'article 1 er du décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007 portant code de déontologie des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique ‘dispositions réglementaires) : « Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, […]

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3Tribunal administratif de Caen, 17 mars 2023, n° 2300340
Rejet

[…] En second lieu, les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 4322-97 du code de la santé publique disposent que les décisions prises par les conseils régionaux de l'ordre des pédicures-podologues « sont notifiées au demandeur ainsi qu'au conseil national de l'ordre. […] Aux termes de l'article R. 4322-77 du même code : « Sous réserve du respect des dispositions des articles R. 4322-39, R. 4322-89 et R. 4322-93 du présent code, tout pédicure-podologue doit, pour exercer à titre individuel ou en association, […]

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