Article R4322-42 du Code de la santé publique

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Version28/10/2007
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Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

Tout compérage entre pédicures-podologues, entre ceux-ci et les autres professionnels de santé ou toute autre personne physique ou morale est interdit.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 17 janvier 2017, n° 15/12776
Infirmation partielle

[…] Attendu que M me G H fait grief à la SAS Maison de Famille Bastide Y d'avoir commis un compérage, défini comme une entente contraire à la déontologie entre membres de certaines professions libérales, parmi lesquelles les professions de santé, en contravention avec l'article R 4322-42 du code de la santé publique s'agissant des pédicures podologues, en ayant exercé un véritable de droit de présentation de clientèle au profit de M me I J et en ayant ensuite permis que celle-ci prenne sa place, après son éviction, et soigne l'ensemble de ses patients ; qu'elle ajoute que M. B, directeur, s'est immiscé fautivement dans son exercice professionnel et dans ses rapports avec ses patients et sa cons'ur ;

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  • Établissement·
  • Famille·
  • Détournement de clientèle·
  • Retraite·
  • Propos·
  • Intervention·
  • Faute·
  • Préjudice moral·
  • Santé publique·
  • Santé
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