Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Article R4322-42 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 17 janvier 2017, n° 15/12776
[…] Attendu que M me G H fait grief à la SAS Maison de Famille Bastide Y d'avoir commis un compérage, défini comme une entente contraire à la déontologie entre membres de certaines professions libérales, parmi lesquelles les professions de santé, en contravention avec l'article R 4322-42 du code de la santé publique s'agissant des pédicures podologues, en ayant exercé un véritable de droit de présentation de clientèle au profit de M me I J et en ayant ensuite permis que celle-ci prenne sa place, après son éviction, et soigne l'ensemble de ses patients ; qu'elle ajoute que M. B, directeur, s'est immiscé fautivement dans son exercice professionnel et dans ses rapports avec ses patients et sa cons'ur ;
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