Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Article R4322-43 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Sont interdits au pédicure-podologue :
1° Tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite ;
2° Toute sollicitation ou acceptation d'un avantage en nature ou en espèces sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, pour un acte quelconque, hors les cas prévus par l'article L. 4113-6 ;
3° Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires perçus ou des actes effectués.