Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Article R4322-44 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 2
Le décret du 26 octobre 2007 portant création d'un code de déontologie des pédicures/podologues a introduit dans l'article R. 4322-44 du code de santé publique l'interdiction pour les pédicures/podologues d'exercer dans des locaux commerciaux. Or, l'article R. 4322-93 de ce même code permet l'exercice habituel de cette profession au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution de droit privé. De nombreux salons de beauté proposent les services de pédicures/podologues à leur clientèle. […] Or, la contradiction entre les deux articles du décret fragilise la situation professionnelle de ces salariés. C'est pourquoi, il souhaiterait avoir des précisions sur l'exercice des podologues/pédicures dans les salons de beauté.
Lire la suite…Décision • 1
1. ADLC, Avis 22-A-09 du 22 novembre 2022 relatif à un projet de décret réformant le code de déontologie des sages-femmes
[…] par laquelle le ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a saisi l'Autorité de la concurrence, sur le fondement de l'article L. 462-2 du code de commerce, d'une demande d'avis concernant un projet de décret portant réforme du code de déontologie des sages-femmes ; Vu le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le livre IV du code de commerce ; Vu le code de la santé publique et notamment les articles R. 4127-301 à R. 4127-367 ; […] R. 4312-77 du CSP (pour les infirmiers), R. 4321-73 du CSP (pour les masseurs-kinésithérapeutes) et R. 4322-44 du CSP (pour les pédicures-podologues). 55 Voir, notamment, […]
Lire la suite…- Sage-femme·
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Parmi les règles déontologiques applicables, l'article R. 4322-39 précise que « la profession ne doit pas être pratiquée comme un commerce » et l'article R. 4322-44 du code de la santé publique dispose : « il est interdit au pédicure podologue de dispenser des actes dans des locaux commerciaux ». La profession de pédicure podologue obéit donc à des règles spécifiques. Elle ne saurait figurer dans le « chéquier bien-être » au même titre qu'un soin chez une esthéticienne ou un rendez-vous chez le coiffeur.
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