Article R4322-47 du Code de la santé publique

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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

Le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres.


La pédicurie-podologie ne peut être exercée sous un pseudonyme. Le pédicure-podologue se servant d'un pseudonyme pour des activités se rattachant à sa profession est tenu d'en faire déclaration auprès du conseil régional ou interrégional de l'ordre.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

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Décision1


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 17 janvier 2017, n° 15/12776
Infirmation partielle

[…] ce qui est constitutif d'une faute que la chambre nationale de discipline a, dit-elle, sanctionnée ; qu'elle invoque les dispositions de l'article R 4322-47 du code de la santé publique selon lesquelles « le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres' et celles de l'article R 4322-62 du même code selon lesquelles 'Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. » ;

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  • Établissement·
  • Famille·
  • Détournement de clientèle·
  • Retraite·
  • Propos·
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  • Faute·
  • Préjudice moral·
  • Santé publique·
  • Santé
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