Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 1 : Devoirs généraux des pédicures-podologues
Article R4322-49 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/2007
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Version19/11/2012
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Version11/04/2024
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Il est interdit au pédicure-podologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
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