Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
Article R4322-52 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version28/10/2007
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Version19/11/2012
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Version11/04/2024
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Le pédicure-podologue doit examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs, leur situation sociale ou de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Or ce dernier article ne reprend pas l'incise « vraie ou supposée », alors que c'est le cas dans l'article R. 631-27 et que le renvoi de l'art. 434-11 au Code pénal l'implique, amenant ainsi à la fois un manque de cohérence interne mais aussi externe aux motifs de discrimination). […] R. 4321-58, R. 4322-52, R. 4127-7, R. 4127-211 et R. 4127-305) ce qui suppose d'établir la religion exacte de la victime. […] L. 1131-1 et art. […] Ainsi, le Code de la santé publique avait identifié les bénéficiaires d'aides sociales telles que la couverture maladie universelle comme pouvant être victimes de discrimination. […]
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