Article R4322-55 du Code de la santé publique

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Version28/10/2007
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Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Toute personne a le droit d'être informée par le pédicure-podologue des examens et bilans qu'il envisage de pratiquer ou de faire pratiquer ainsi que des différentes investigations, traitements ou actions de prévention qu'il lui propose de réaliser. Le pédicure-podologue doit notamment l'informer sur leur utilité, leurs conséquences, les risques envisageables normalement prévisibles qu'ils comportent, les autres solutions et les conséquences possibles en cas de refus.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2012

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