Article R4322-61 du Code de la santé publique

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Version28/10/2007
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Version19/11/2012
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

Le pédicure-podologue doit toujours déterminer le montant de ses honoraires avec tact et mesure. Il est libre de donner gratuitement ses soins.


Il se conforme aux dispositions des articles L. 1111-3-2 et L. 1111-3-3 en ce qui concerne l'information du patient sur les frais afférents à ses prestations et aux conditions de prise en charge et de dispense d'avance de ces frais. Il veille à l'information préalable du patient sur le montant des honoraires.


Le pédicure-podologue qui présente son activité au public, notamment sur un site internet, doit y inclure une information sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées par la loi pour permettre l'accès de toute personne à la prévention ou aux soins sans discrimination. L'information doit être claire, honnête, précise et non comparative.


Le pédicure-podologue doit répondre à toute demande d'information ou d'explication sur le montant de ses honoraires.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

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