Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4322-62 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
Les pédicures-podologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. Il est de bonne confraternité de prendre la défense d'un confrère injustement attaqué.
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[…] Au soutien de ses prétentions. M me Z expose, à titre principal et au visa des articles 1194 du code civil et R.4322-62 du code de la santé publique, que M me AB a contrevenu aux dispositions du contrat d'association en adoptant un comportement déloyal, fautif et contraire à la confraternité. Elle fait valoir que M me AB l'a empêché de céder sa clientèle, a manœuvré de sorte à rester seule titulaire du bail, a changé de sa propre initiative les serrures du cabinet et a continué à utiliser sans y être autorisée le matériel de podologie cédé par […] d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 0 0 d u m ê m e c o d e . ссс G u i l l a u m e O R M A N D ; Avocat à la Cour
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[…] — d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se fonde sur les seules stipulations contractuelles pour écarter les griefs de manquement à la confraternité et de détournement de clientèle, sans examiner les manquements allégués au regard des dispositions de l'article R. 4322-62 du code de la santé publique, qu'il invoquait à l'appui de sa plainte ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1ère chambre a, 17 janvier 2017, n° 15/12776
[…] ce qui est constitutif d'une faute que la chambre nationale de discipline a, dit-elle, sanctionnée ; qu'elle invoque les dispositions de l'article R 4322-47 du code de la santé publique selon lesquelles « le pédicure-podologue doit veiller dans ses écrits, propos ou conférences à ne porter aucune atteinte à l'honneur de la profession ou de ses membres' et celles de l'article R 4322-62 du même code selon lesquelles 'Il leur est interdit de calomnier un confrère, de médire sur lui ou de se faire l'écho de propos capables de lui nuire. » ;
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