Article R4322-63 du Code de la santé publique

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Version28/10/2007
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Version19/11/2012
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

En cas de dissentiment professionnel avec un confrère, le pédicure-podologue doit d'abord rechercher une conciliation, au besoin par l'intermédiaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre.
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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020
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