Article R4322-66 du Code de la santé publique

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Version28/10/2007
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Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le pédicure-podologue peut accueillir dans son cabinet, même en dehors de toute urgence, tous les patients quel que soit leur pédicure-podologue traitant.
Si le patient fait connaître son intention de changer de pédicure-podologue, ce dernier doit lui remettre les informations nécessaires pour assurer la continuité et la qualité des soins.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2012

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