Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4322-70 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] — que s'agissant de la procédure mise en place par le conseil exposant conformément au code de déontologie, l'article R. 4322-79 du code de la santé publique issu de l'article 1 er du décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007, […] que le III de cet article 2 prescrit également que les pédicures-podologues qui avaient déjà ouvert un cabinet secondaire au 28 octobre 2007 devaient en faire la déclaration auprès du conseil régional de l'ordre dont il relèvent avant le 28 janvier 2008 et que le conseil national de l'ordre autorise le maintien des cabinets secondaires au regard du deuxième alinéa de l'article R. 4322-70 du code de la santé publique et vérifie donc si, […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2016, n° 1202009
[…] — s'agissant de la procédure mise en place par le conseil exposant conformément au code de déontologie, l'article R. 4322-79 du code de la santé publique issu de l'article 1 er du décret du 26 octobre 2007, […] le III de cet article 2 prescrit également que les pédicures-podologues qui avaient déjà ouvert un cabinet secondaire au 28 octobre 2007 devaient en faire la déclaration auprès du conseil régional de l'ordre dont il relèvent avant le 28 janvier 2008 et le conseil national de l'ordre autorise le maintien des cabinets secondaires au regard du deuxième alinéa de l'article R. 4322-70 du code de la santé publique et vérifie donc si, à la date à laquelle il se prononce, […]
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