Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 3 : Devoirs entre confrères et membres des autres professions de santé
Article R4322-70 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 novembre 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1
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[…] — que s'agissant de la procédure mise en place par le conseil exposant conformément au code de déontologie, l'article R. 4322-79 du code de la santé publique issu de l'article 1 er du décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007, […] que le III de cet article 2 prescrit également que les pédicures-podologues qui avaient déjà ouvert un cabinet secondaire au 28 octobre 2007 devaient en faire la déclaration auprès du conseil régional de l'ordre dont il relèvent avant le 28 janvier 2008 et que le conseil national de l'ordre autorise le maintien des cabinets secondaires au regard du deuxième alinéa de l'article R. 4322-70 du code de la santé publique et vérifie donc si, […]
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2. Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2016, n° 1202009
[…] — s'agissant de la procédure mise en place par le conseil exposant conformément au code de déontologie, l'article R. 4322-79 du code de la santé publique issu de l'article 1 er du décret du 26 octobre 2007, […] le III de cet article 2 prescrit également que les pédicures-podologues qui avaient déjà ouvert un cabinet secondaire au 28 octobre 2007 devaient en faire la déclaration auprès du conseil régional de l'ordre dont il relèvent avant le 28 janvier 2008 et le conseil national de l'ordre autorise le maintien des cabinets secondaires au regard du deuxième alinéa de l'article R. 4322-70 du code de la santé publique et vérifie donc si, à la date à laquelle il se prononce, […]
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