Article R4322-70 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/2007
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Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

Dans leurs rapports professionnels avec les autres professionnels de santé, les pédicures-podologues doivent respecter l'indépendance de ceux-ci.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

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Décisions2


1Tribunal administratif de Versailles, 6 février 2013, n° 1300082
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] — que s'agissant de la procédure mise en place par le conseil exposant conformément au code de déontologie, l'article R. 4322-79 du code de la santé publique issu de l'article 1 er du décret n° 2007-1541 du 26 octobre 2007, […] que le III de cet article 2 prescrit également que les pédicures-podologues qui avaient déjà ouvert un cabinet secondaire au 28 octobre 2007 devaient en faire la déclaration auprès du conseil régional de l'ordre dont il relèvent avant le 28 janvier 2008 et que le conseil national de l'ordre autorise le maintien des cabinets secondaires au regard du deuxième alinéa de l'article R. 4322-70 du code de la santé publique et vérifie donc si, […]

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  • Cabinet·
  • Ordre·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Dérogation·
  • Décret·
  • Sida·
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  • Commune·
  • Liberté

2Tribunal administratif de Versailles, 2 mai 2016, n° 1202009
Annulation

[…] — s'agissant de la procédure mise en place par le conseil exposant conformément au code de déontologie, l'article R. 4322-79 du code de la santé publique issu de l'article 1 er du décret du 26 octobre 2007, […] le III de cet article 2 prescrit également que les pédicures-podologues qui avaient déjà ouvert un cabinet secondaire au 28 octobre 2007 devaient en faire la déclaration auprès du conseil régional de l'ordre dont il relèvent avant le 28 janvier 2008 et le conseil national de l'ordre autorise le maintien des cabinets secondaires au regard du deuxième alinéa de l'article R. 4322-70 du code de la santé publique et vérifie donc si, à la date à laquelle il se prononce, […]

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  • Commune·
  • Sécurité juridique·
  • Principe
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