Article R4322-71 du Code de la santé publique

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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les seules indications que le pédicure-podologue est autorisé à mentionner sur ses imprimés professionnels, notamment ses feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, cartes professionnelles et cartes de visites, sont :
- ses noms, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse, numéros de téléphone, télécopie, courriels, jours et heures de consultation ;
- ses diplômes, certificats, titres ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du code de la santé publique ;
- ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
- s'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
- sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
- s'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2012
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

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Me Mylène Bernardon · consultation.avocat.fr · 4 mars 2024

Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]

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Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

Le code de la santé publique protège la qualité, les diplômes et les titres de pédicure – podologue. Ainsi, l'article L. 4323-5 assimile au délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal « l'usage sans droit de la qualité (…) de pédicure-podologue ». […] L'article R. 4322-71 ne permet donc d'indiquer sur les imprimés professionnels (feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, carte professionnelle, carte de visite…) que les « titres de formation ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 », c'est-à-dire auprès du conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues et les « autres titres de formation ou fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de

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Décisions2


1ADLC, Avis 16-A-11 du 11 mai 2016 relatif à un projet de décret portant code de déontologie des infirmiers

[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, […] annuaires (article R. 4312-70 du CSP), sur leurs plaques professionnelles (article R. 4322-71 du CSP) et dans la presse, […]

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2ADLC, Avis 19-A-18 du 31 décembre 2019 relatif à plusieurs projets de décret portant modification des codes de déontologie de certaines professions de santé

[…] Saisi, par ailleurs, au contentieux, du refus implicite de la ministre des Solidarités et de la Santé d'abroger l'article R. 4127-19 du CSP19 applicable aux médecins, le Conseil d'État a annulé le 6 novembre 2019 ledit refus, au motif que « s'il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'une utilisation, par les médecins, […] notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R.4127-19 du code de la santé publique »20. 16. […] soit présentent un caractère aux articles R 4322-71 à

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