Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et ambulanciers / Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue / Chapitre II : Pédicure-podologue / Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues / Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession / Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral
Article R4322-71 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
- ses noms, prénoms, numéro d'inscription à l'ordre, adresse, numéros de téléphone, télécopie, courriels, jours et heures de consultation ;
- ses diplômes, certificats, titres ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 du code de la santé publique ;
- ses distinctions honorifiques reconnues par la République française ;
- s'il y a lieu, la mention de son adhésion à une association de gestion agréée prévue à l'article 64 de la loi de finances pour 1977 ;
- sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;
- s'il exerce en association ou en société d'exercice libéral, les noms des pédicures-podologues associés.
Commentaires • 3
Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]
Lire la suite…Le code de la santé publique protège la qualité, les diplômes et les titres de pédicure – podologue. Ainsi, l'article L. 4323-5 assimile au délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal « l'usage sans droit de la qualité (…) de pédicure-podologue ». […] L'article R. 4322-71 ne permet donc d'indiquer sur les imprimés professionnels (feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, carte professionnelle, carte de visite…) que les « titres de formation ou autorisations enregistrés conformément à l'article L. 4322-2 », c'est-à-dire auprès du conseil régional ou interrégional de l'ordre des pédicures-podologues et les « autres titres de formation ou fonctions dans les conditions autorisées par le conseil national de
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Parmi les professions de santé, le code de la santé publique (ci-après « CSP ») distingue les professions médicales, les professions de la pharmacie et les auxiliaires médicaux. La profession d'infirmier relève de cette dernière catégorie (Titre I du Livre III, articles L. 4311-1 et s. du CSP). 9. […] Les actes professionnels des infirmiers sont définis par le « décret de compétence » qui précise leur rôle, aux articles R. 4311-1 (et suivants) du même code, « L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, […] annuaires (article R. 4312-70 du CSP), sur leurs plaques professionnelles (article R. 4322-71 du CSP) et dans la presse, […]
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2. ADLC, Avis 19-A-18 du 31 décembre 2019 relatif à plusieurs projets de décret portant modification des codes de déontologie de certaines professions de santé
[…] Saisi, par ailleurs, au contentieux, du refus implicite de la ministre des Solidarités et de la Santé d'abroger l'article R. 4127-19 du CSP19 applicable aux médecins, le Conseil d'État a annulé le 6 novembre 2019 ledit refus, au motif que « s'il incombe au pouvoir réglementaire de définir les conditions d'une utilisation, par les médecins, […] notamment dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 dans l'affaire C-339/15, qu'elles s'opposent à des dispositions réglementaires qui interdisent de manière générale et absolue toute publicité, telles que celles qui figurent au second alinéa de l'article R.4127-19 du code de la santé publique »20. 16. […] soit présentent un caractère aux articles R 4322-71 à
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Les règles déontologiques, applicables aux médecins (article R. 4127-79 du code de la santé publique), chirurgiens-dentistes (article R. 4127-216 du même code), sages-femmes (article R. 4127-339 du même code), masseurs-kinésithérapeutes (article R. 4321-122 du même code) et pédicures-podologues (article R.4322-71 du même code) n'imposent pas aux praticiens de mentionner leurs modes d'exercice sur leurs documents professionnels. […]
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