Article R4322-72 du Code de la santé publique

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Version19/11/2012
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Version25/12/2020

Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2020-1659 du 22 décembre 2020 - art. 1

I. - Le pédicure-podologue est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public, quel qu'en soit le support :


1° Ses nom, prénoms, adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;


2° Son titre de formation ou son autorisation lui permettant d'exercer sa profession ;


3° Sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance maladie ;


4° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.


Il peut également mentionner d'autres informations utiles à l'information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l'ordre.


Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.


II. - Il est interdit au pédicure-podologue d'obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l'information le concernant dans les résultats d'une recherche effectuée sur l'internet.

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Entrée en vigueur le 25 décembre 2020

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 16 septembre 2011, n° 09/08667

[…] en s'abstenant de l'informer de la possibilité d'obtenir gratuitement et de plein droit auprès de son opérateur (par application de l'article L 35-1 du code des postes et télécommunications) les insertions de base qu'elle sollicitait, ce qui la dispensait de demander la dérogation auprès de son Ordre en vertu des dispositions de l'article R 4322-72 alinéa 1 du code de la santé publique,

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