Article R4322-76 du Code de la santé publique

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Version28/10/2007
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Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 28 octobre 2007

Est créé par : Décret n°2007-1541 du 26 octobre 2007 - art. 1 () JORF 28 octobre 2007

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, certificats ou de titres non autorisés par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 2007
Sortie de vigueur le 19 novembre 2012

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

Le code de la santé publique protège la qualité, les diplômes et les titres de pédicure – podologue. Ainsi, l'article L. 4323-5 assimile au délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal « l'usage sans droit de la qualité (…) de pédicure-podologue ». […] L'article R. 4322-71 ne permet donc d'indiquer sur les imprimés professionnels (feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, carte professionnelle, […] Enfin, l'article R. 4322-76 prohibe « l'usage sans droit de la qualité de pédicure – podologue » et interdit l'usage « de diplômes ; de certificats ou de titres non reconnus par le conseil national de l'ordre ». […]

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