Article R4322-76 du Code de la santé publique

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Version28/10/2007
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Version19/11/2012

Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2012-1267 du 16 novembre 2012 - art. 1

Conformément à l'article L. 4323-5 du présent code, l'usage sans droit de la qualité de pédicure-podologue, de pédicure ou de podologue est interdit. Sont également interdits l'usage de diplômes, de certificats ou de titres non reconnus par le Conseil national de l'ordre ainsi que tous les procédés destinés à tromper le public sur la valeur de ceux-ci, notamment par l'emploi d'abréviations non autorisées.
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Entrée en vigueur le 19 novembre 2012

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 juin 2018

Le code de la santé publique protège la qualité, les diplômes et les titres de pédicure – podologue. Ainsi, l'article L. 4323-5 assimile au délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal « l'usage sans droit de la qualité (…) de pédicure-podologue ». […] L'article R. 4322-71 ne permet donc d'indiquer sur les imprimés professionnels (feuilles d'ordonnances, notes d'honoraires, carte professionnelle, […] Enfin, l'article R. 4322-76 prohibe « l'usage sans droit de la qualité de pédicure – podologue » et interdit l'usage « de diplômes ; de certificats ou de titres non reconnus par le conseil national de l'ordre ». […]

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